Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative (nouvelle) / Livre III : CARTES ET TITRES, RETRAITE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS / Titre II : LA RETRAITE DU COMBATTANT / Chapitre unique
Article L321-5 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la retraite du combattant est suspendu :
1° Par la destitution prononcée en application des prescriptions du code de justice militaire ;
2° Par la participation à un acte d'hostilité contre la France s'il s'agit de militaires ayant servi à titre étranger.
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Décision • 1
1. Conseil constitutionnel, décision n° 2023-301 L du 16 mars 2023, Nature juridique de diverses dispositions du code de l’action sociale et des familles, du code…
[…] - les mots « retraite du combattant » figurant au premier et au deuxième alinéa de l'article L. 321-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, aux articles L. 321-3 et L. 321-4 du même code, au premier alinéa des articles L. 321-5 et L. 321-6 de ce même code, ainsi qu'à ses articles L. 611-4 et L. 612-17 ;
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