Article L321-4 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017
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Version01/07/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L258 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Lorsque, par suite du fait personnel de l'ancien combattant, la demande de retraite du combattant est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle où il remplit toutes les conditions pour l'obtenir, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages de la retraite du combattant afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 juillet 2023

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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2023-301 L du 16 mars 2023, Nature juridique de diverses dispositions du code de l’action sociale et des familles, du code…
Non-lieu à statuer

[…] - du mot « retraite » figurant à l'article L. 321-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et des mots « retraite du combattant » figurant à l'article L. 132-2 du code de l'action sociale et des familles, aux articles 81 et 195 du code général des impôts, aux articles L. 321-2 à L. 321-6, L. 611-4 et L. 612-17 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, ainsi qu'à l'article L. 136-1-2 du code de la sécurité sociale.

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