Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative (nouvelle) / Livre III : CARTES ET TITRES, RETRAITE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS / Titre II : LA RETRAITE DU COMBATTANT / Chapitre unique
Article L321-3 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
La retraite du combattant est incessible et insaisissable. Elle n'entre pas en ligne de compte pour le calcul des sommes passibles de l'impôt sur le revenu, ni pour la détermination des droits à l'aide sociale de l'ancien combattant.
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Décision • 1
1. Conseil constitutionnel, décision n° 2023-301 L du 16 mars 2023, Nature juridique de diverses dispositions du code de l’action sociale et des familles, du code…
[…] - les mots « retraite du combattant » figurant au premier et au deuxième alinéa de l'article L. 321-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, aux articles L. 321-3 et L. 321-4 du même code, au premier alinéa des articles L. 321-5 et L. 321-6 de ce même code, ainsi qu'à ses articles L. 611-4 et L. 612-17 ;
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