Article L321-2 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

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Version01/01/2017
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Version01/07/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

La retraite du combattant est attribuée à partir de l'âge de soixante-cinq ans à tout titulaire de la carte du combattant.

Ont droit à la retraite du combattant à partir de l'âge de soixante ans, les titulaires de la carte du combattant qui sont bénéficiaires :

1° De l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue au chapitre V du titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale ;

2° D'une pension d'invalidité au titre du présent code, indemnisant une ou plusieurs infirmités imputables à des services accomplis au cours d'opérations déclarées campagne de guerre ou d'opérations extérieures ;

3° Ou d'une pension d'invalidité au titre du présent code correspondant à un taux d'incapacité d'au moins 50 %, lorsqu'ils sont titulaires de l'allocation aux adultes handicapés prévue au titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale ou de l'allocation simple prévue au chapitre Ier du titre III du livre II du code de l'action sociale et des familles.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 juillet 2023
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Commentaires5


Mme Corinne Imbert, du group Les Républicains, de la circonsciption: Charente-Maritime · Questions parlementaires · 27 juin 2019

La retraite du combattant, malgré sa dénomination, n'est pas une pension de retraite mais une récompense militaire attachée à la personne du combattant et versée au titre de la reconnaissance nationale, en application de l'article L. 321-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG). […]

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Mme Catherine Osson · Questions parlementaires · 14 mai 2019

La retraite du combattant, malgré sa dénomination, n'est pas une pension de retraite mais une récompense militaire attachée à la personne du combattant et versée au titre de la reconnaissance nationale, en application de l'article L. 321-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG). […]

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M. Julien Aubert · Questions parlementaires · 12 mars 2019

La retraite du combattant est servie, en témoignage de la reconnaissance nationale et en application de l'article L. 321-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG), à tout titulaire de la carte du combattant qui en remplit les conditions. Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est cumulable avec la ou les pensions que le titulaire pourrait percevoir à un titre quelconque (de retraite, d'invalidité, etc). […] Conformément à l'article L. 321-2 du code précité, elle est accordée aux titulaires de la carte du combattant âgés de 65 ans qui en font la demande auprès des services de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC-VG).

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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2023-301 L du 16 mars 2023, Nature juridique de diverses dispositions du code de l’action sociale et des familles, du code…
Non-lieu à statuer

[…] - du mot « retraite » figurant à l'article L. 321-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et des mots « retraite du combattant » figurant à l'article L. 132-2 du code de l'action sociale et des familles, aux articles 81 et 195 du code général des impôts, aux articles L. 321-2 à L. 321-6, L. 611-4 et L. 612-17 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, ainsi qu'à l'article L. 136-1-2 du code de la sécurité sociale.

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