Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative (nouvelle) / Livre III : CARTES ET TITRES, RETRAITE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS / Titre II : LA RETRAITE DU COMBATTANT / Chapitre unique
Article L321-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Une retraite est servie, en témoignage de la reconnaissance nationale, pour tout titulaire de la carte du combattant remplissant les conditions du présent chapitre.
Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est cumulable avec la ou les pensions que le titulaire pourrait percevoir à un titre quelconque.
Commentaires • 6
La retraite du combattant, malgré sa dénomination, n'est pas une pension de retraite mais une récompense militaire attachée à la personne du combattant et versée au titre de la reconnaissance nationale, en application de l'article L. 321-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG). […]
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Lire la suite…Décisions • 2
[…] - du mot « retraite » figurant à l'article L. 321-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et des mots « retraite du combattant » figurant à l'article L. 132-2 du code de l'action sociale et des familles, aux articles 81 et 195 du code général des impôts, aux articles L. 321-2 à L. 321-6, L. 611-4 et L. 612-17 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, ainsi qu'à l'article L. 136-1-2 du code de la sécurité sociale.
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2. Tribunal administratif de Montreuil, 21 mai 2015, n° 1404662
[…] 61-06-02-01 […] 1. Considérant qu' aux termes de l'article L. 174-4 du code de sécurité sociale : « Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans les établissements hospitaliers (…) Ce forfait n'est pas pris en charge par les régimes obligatoires de protection sociale, sauf dans le cas des enfants et adolescents handicapés hébergés dans des établissements d'éducation spéciale ou professionnelle, […] qu'aux termes de l'article L. 322-2 du même code : « La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 321-1 peut être proportionnelle auxdits tarifs ou être fixée à une somme forfaitaire. […]
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[…] La retraite du combattant, prévue par l'article L. 321-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, est versée aux titulaires de la carte du combattant après l'âge de 65 ans, et à titre résiduel dès 60 ans (353 personnes en 2018).
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