Article L311-4 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

A titre exceptionnel, les personnes qui ne remplissent pas les conditions d'attribution de la qualité de combattant peuvent obtenir celle-ci sur décision motivée du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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Décisions3


1CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 23 novembre 2023, 21BX04236, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — l'administration a omis d'examiner sa demande sur le fondement de l'article L. 311-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; le refus qui lui a été opposé est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions compte tenu de la qualité de son parcours.

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2Tribunal administratif de Versailles, 3ème chambre, 3 février 2023, n° 2101414
Rejet

[…] 4. […] Il ne résulte, d'une part, d'aucune disposition législative ou réglementaire que doivent être ajoutés à ce décompte, pour apprécier le respect de la condition de durée d'au moins quatre mois de service effectuée au titre des conflits, opérations ou missions mentionnées au 1er alinéa de l'article L. 311-2 du code précité, les 10 jours de traversée précédant le débarquement de M. […] pour la période du 5 février au 30 mai 1984, dans la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l'ancien article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre fixée par l'arrêté du 12 janvier 1994 modifié.

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3Tribunal administratif de Lille, 3ème chambre, 1er mars 2023, n° 2104530
Rejet

[…] — elle est entachée d'erreur de droit dès lors que l'administration était tenue de se prononcer sur l'attribution de la carte du combattant à titre exceptionnel en application de l'article L. 311-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

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