Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative (nouvelle) / Livre II : DROITS ANNEXES À LA PENSION / Titre IV : DISPOSITIF D'ACCÈS AUX EMPLOIS DE LA FONCTION PUBLIQUE / Chapitre IV : Dispositions applicables dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie
Article L244-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le recrutement par la voie des emplois dits réservés des personnes mentionnées au chapitre Ier du présent titre est ouvert selon les dispositions applicables localement.
En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la référence au pacte civil de solidarité est remplacée par la référence aux dispositions locales produisant le même effet.