Article L241-5 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L397 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Les emplois réservés sont également accessibles, dans les conditions d'âge et de délai fixées par décret en Conseil d'Etat :

1° Aux militaires, autres que ceux mentionnés à l'article L. 241-2 ;

2° Aux anciens militaires, autres que ceux mentionnés à l'article L. 241-2, à l'exclusion, d'une part, de ceux qui ont fait l'objet d'une radiation des cadres ou d'une résiliation de contrat pour motif disciplinaire et, d'autre part, de ceux qui sont devenus fonctionnaires civils.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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Commentaires4


Conclusions du rapporteur public · 27 février 2019

Les dispositions statutaires du code de la défense instituent trois dispositifs d'accès des militaires à la fonction publique civile : par voie de concours, externe ou interne (article L. 4139-1), par voie de détachement-intégration (article L. 4139-2, qui a codifié la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970) ou en se portant candidat sur un emploi dit réservé, « dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre » (article L. 4139-3). […] Ce dernier mode de recrutement dérogatoire, sans concours, permet aux personnes mentionnées aux articles L. 241-1 à 6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, […]

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Mme Marie Le Vern · Questions parlementaires · 14 février 2017

Cette interprétation méconnaît a priori l'article L. 4139-3 mentionné ci-dessus. Elle lui demande donc de préciser le cadre juridique précis applicable à la reprise d'ancienneté de ces fonctionnaires.Les militaires en activité - à l'exception des officiers de carrière et des militaires commissionnés - et les anciens militaires radiés des cadres peuvent être recrutés par la voie des emplois réservés prévue à l'article L. 241-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. […] Le reclassement des militaires recrutés par la voie des emplois réservés prévue à l'article L. 241-5 précité obéit à des règles particulières. […] Dans l'hypothèse d'une titularisation à l'issue du stage, […]

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Décision1


1CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 11 avril 2023, 21VE01637, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En second lieu, aux termes de L. 4139-3 du code de la défense : « Le militaire () peut se porter candidat pour l'accès aux emplois réservés, sur demande agréée, dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. () ». Aux termes de l'article L. 241-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Les emplois réservés sont également accessibles, dans les conditions d'âge et de délai fixées par décret en Conseil d'Etat : / 1° Aux militaires, autres que ceux mentionnés à l'article L. 241-2 ; / 2° Aux anciens militaires, […]

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