Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative (nouvelle) / Livre II : DROITS ANNEXES À LA PENSION / Titre III : RECONVERSION ET AFFILIATION À LA SÉCURITÉ SOCIALE / Chapitre Ier : Reconversion et accompagnement professionnel
Article L231-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Modifié par : LOI n°2022-297 du 2 mars 2022 - art. unique (V)
Le pensionné qui, par le fait des blessures ou des infirmités ayant ouvert droit à pension, ne peut plus exercer son activité antérieure, a droit à l'aide de l'Etat, en vue de son retour à la vie professionnelle.
Le même droit est ouvert au conjoint et partenaire survivants pensionnés au titre du présent code, ainsi qu'aux ascendants des militaires morts pour la France.
L'aide de l'Etat est mise en œuvre par l'Office national des combattants et des victimes de guerre dans les conditions prévues par décret et par les services ou organismes désignés par le ministre de la défense en ce qui concerne les mesures de reconversion prévues au titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense.