Article L221-3 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L127 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Dans le cas où, après le paiement de la somme due au conjoint, au partenaire d'un pacte civil de solidarité, aux enfants de l'hospitalisé et aux ascendants et après celui des frais d'hospitalisation, il reste un excédent, le tuteur ou l'administrateur des biens du pensionné emploie ce reliquat à l'amélioration de son sort.

En aucun cas, les collectivités territoriales ne sont appelées à contribuer à cette dépense.

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