Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative (nouvelle) / Livre Ier : LE DROIT À PENSION / Titre VI : RÉGIME DES PENSIONS CONCÉDÉES / Chapitre IV : Suspension du droit à pension
Article L164-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Le droit à l'obtention ou à la jouissance d'une pension de victime civile de guerre est suspendu par les circonstances qui font perdre la qualité de Français, durant la privation de cette qualité, à l'exclusion de la perte de cette qualité en raison de l'accession à l'indépendance d'un territoire antérieurement français.
Toutefois, le droit à pension pourra être restitué par mesure individuelle aux anciens ayants droit auxquels il aurait été supprimé en raison de la perte de leur nationalité française provenant du seul fait de l'acquisition d'une nationalité étrangère.
Le droit à jouissance pourra être rétabli à partir de la date de réception de la demande.