Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative (nouvelle) / Livre Ier : LE DROIT À PENSION / Titre VI : RÉGIME DES PENSIONS CONCÉDÉES / Chapitre III : Incessibilité, insaisissabilité
Article L163-2 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Les débets envers l'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales, la Nouvelle-Calédonie et leurs établissements publics, rendent les pensions passibles de retenues jusqu'à concurrence d'un cinquième de leur montant. Il en est de même pour les créances privilégiées. Dans les autres cas mentionnés à l'article L. 163-1, la retenue peut s'élever jusqu'au tiers du montant de la pension.
La retenue du cinquième et celle du tiers peuvent s'exercer simultanément, sans pouvoir dépasser ces quotités, quel que soit le nombre de créanciers.