Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative (nouvelle) / Livre Ier : LE DROIT À PENSION / Titre VI : RÉGIME DES PENSIONS CONCÉDÉES / Chapitre II : Règles de cumuls
Article L162-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Les pensions définitives ou temporaires, majorations et allocations concédées conformément aux dispositions du présent code ne sont cumulables avec toute autre indemnisation attribuée au titre d'un autre régime de réparation pour le même chef de préjudice que dans la limite fixée au deuxième alinéa.
En cas de pluralité d'indemnisations, la pension du présent code est attribuée mais les rentes, indemnités en capital, allocations temporaires d'invalidité ou toutes autres indemnités servies en vertu d'un autre régime de réparation aux victimes directes ou à leurs ayants cause, au titre des mêmes infirmités que celles qui ouvrent le droit à pension, ou au titre du décès, sont déduites du montant de la pension.
Les présentes dispositions ne font pas obstacle au versement d'indemnisations au titre des postes de préjudice qui ne sont pas couverts par la pension d'invalidité.
Un conjoint ou partenaire survivant ne peut cumuler deux pensions de conjoint ou partenaire survivant au titre du présent code.
Commentaires • 2
S'agissant des règles de cumul, elles sont définies par l'article L. 162-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre qui dispose que ces pensions ne peuvent se cumuler avec « toute autre indemnisation attribuée au titre d'un autre régime de réparation pour le même chef de préjudice ». À cet égard, il ressort de la jurisprudence du Conseil d'État que les PMI ont pour objet de réparer, d'une part, les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent. […] Aussi, seuls ces postes de préjudice sont pris en compte pour l'application de l'article L .162-1. […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] — commis une erreur de droit et insuffisamment motivé sa décision en faisant application des dispositions des articles L. 112 et L. 219 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre alors que, ces dispositions ayant été abrogées, il convenait de faire application des dispositions de l'article L. 162-1 du même code dans sa version résultant de l'ordonnance du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
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[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 162-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Les pensions définitives ou temporaires, majorations et allocations concédées conformément aux dispositions du présent code ne sont cumulables avec toute autre indemnisation attribuée au titre d'un autre régime de réparation pour le même chef de préjudice que dans la limite fixée au deuxième alinéa. / En cas de pluralité d'indemnisations, la pension du présent code est attribuée mais les rentes, indemnités en capital, […]
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3. CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 5 juillet 2022, 21MA04023, Inédit au recueil Lebon
[…] Il ressort des mentions du point 4 du jugement attaqué, que le tribunal a suffisamment motivé sa décision en indiquant qu'en raison de la perception par le requérant d'une rente viagère versée par CNP Assurances, et en vertu des dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 162-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le moyen tiré de ce que la règle de l'interdiction de cumul ne peut être appliquée à M. […] D'autre part, le bénéfice de l'article L. 133-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre en faveur des invalides que leurs infirmités rendent incapables de se mouvoir, […]
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L. 6 et L. 7 ». […] En outre, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) énumère, à l'article L. 162-1, les règles de cumul d'une PMI avec d'autres indemnités réparatrices : « Les pensions définitives ou temporaires, majorations et allocations concédées conformément aux dispositions du présent code ne sont cumulables avec toute autre indemnisation attribuée au titre d'un autre régime de réparation pour le même chef de préjudice que dans la limite fixée au deuxième alinéa. […] En vertu des articles susmentionnés, et dans la mesure où aucun article n'interdit dans le CPMIVG, […]
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