Article L161-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L109 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Les pensions sont payées mensuellement, à terme échu et jusqu'à la fin du mois au cours duquel le pensionné est décédé.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 15 mars 2023, n° 2211412
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 132-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Les articles L. 151-1 à L. 151-6, L. 154-4, L. 161-1, […]

 Lire la suite…
  • Militaire·
  • Victime de guerre·
  • Allocation·
  • Blessure·
  • Pensionné·
  • Bénéfice·
  • Cartes·
  • Armée de terre·
  • Recours·
  • Gabon
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).