Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative (nouvelle) / Livre Ier : LE DROIT À PENSION / Titre VI : RÉGIME DES PENSIONS CONCÉDÉES / Chapitre Ier : Paiement des pensions et des majorations pour enfants
Article L161-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Les pensions sont payées mensuellement, à terme échu et jusqu'à la fin du mois au cours duquel le pensionné est décédé.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 15 mars 2023, n° 2211412
[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 132-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Les articles L. 151-1 à L. 151-6, L. 154-4, L. 161-1, […]
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