Article L154-4 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017
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Version01/11/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L78 (VT)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2019

Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Modifié par : LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018 - art. 51 (V)

I. – Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants :

1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise ;

2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces au vu desquels l'arrêté de concession a été pris sont reconnues inexactes, ou bien en ce qui concerne le grade ou les circonstances du décès, ou bien en ce qui concerne l'état des services, ou bien en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, ou bien en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits.

Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai, dans les mêmes formes que la concession, sur l'initiative du ministre chargé du budget ou du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou à la demande de l'intéressé.

II. – Elles sont également révisées, à titre exceptionnel, lorsqu'à la suite d'une enquête ouverte par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, il est démontré :

1° Que la pension, la majoration ou le complément de pension ont été accordés par suite d'erreur matérielle ou médicale, de fraude, de substitution, de simulation, à raison d'affections dont l'intéressé n'est pas atteint ;

2° Qu'un ancien militaire dont le prétendu décès a ouvert droit à pension de conjoint survivant, d'orphelin ou d'ascendant est reconnu vivant.

La restitution des sommes payées indûment n'est exigée que si l'intéressé était de mauvaise foi.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2019
4 textes citent l'article

Commentaire1


www.mdmh-avocats.fr · 31 mars 2021

Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre prévoit en son article L 154-4 les cas où il est possible de remettre en cause une pension concédée et devenue définitive à savoir :

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Décisions35


1CAA de PARIS, 8ème chambre, 22 décembre 2021, 19PA03691, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – en application de l'article L. 154-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, il est possible de remettre en cause la décision de rejet de l'administration dès lors que le militaire peut justifier que l'administration s'est fondée sur des éléments erronés, ce qui est le cas en l'espèce ;

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  • Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre·
  • Pensions·
  • Militaire·
  • Victime civile·
  • Armée·
  • Victime de guerre·
  • Conjoint survivant·
  • Défense·
  • Veuve·
  • Chose décidée

2Tribunal administratif de Pau, 3ème chambre, 3 août 2022, n° 1902534
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article R. 731-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre applicable à la date d'enregistrement de la requête : « Sous réserve du cas des recours en révision prévus par l'article L. 154-4, les décisions individuelles prises en application des dispositions du livre premier et des titres I, II et III du livre II du présent code sont susceptibles, dans le délai de six mois à compter de leur notification, de recours devant le tribunal des pensions () ».

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  • Tribunaux administratifs·
  • Armée de terre·
  • Justice administrative·
  • Livre·
  • Recours en révision·
  • Annulation·
  • Préjudice

3Tribunal de grande instance de Marseille, Tribunal des pensions militaires, 13 juillet 2017, n° 17/00003

[…] L'article L 711-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, applicable à compter du 1 er janvier 2017 dispose que les contestations individuelles auxquelles donne lieu l'application des dispositions du livre Ier et des titres Ier, II et III du livre II sont jugées en premier ressort par le tribunal des pensions et en appel par la cour régionale des pensions. L'article R 731-2 du même code dispose que sous réserve du cas des recours en révision prévus par l'article L. 154-4 (révision de pension pour erreur) les décisions individuelles prises en application des dispositions du livre premier et des titres I, II et III du livre II du présent code sont susceptibles, […]

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