Article L153-3 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L69 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Les demandes de pensions d'ascendants sont recevables sans limitation de délai.

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Décision1


1CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 5 octobre 2021, 19MA05319, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – il est en droit de bénéficier de l'application de l'article L. 153-3, anciennement article L. 108, du code des pensions militaires d'invalidité et des veuves de guerre. […] Aux termes des dispositions de l'article R. 731-2 du code des pensions militaire d'invalidité et des victimes de guerre dans sa rédaction applicable à la date de la notification de la décision attaquée : « Sous réserve du cas des recours en révision prévus par l'article L. 154-4, les décisions individuelles prises en application des dispositions du livre premier et des titres I, II et III du livre II du présent code sont susceptibles, dans le délai de six mois à compter de leur notification, […]

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