Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative (nouvelle) / Livre Ier : LE DROIT À PENSION / Titre V : PROCÉDURES D'ATTRIBUTION ET DE RÉVISION DES PENSIONS / Chapitre III : Procédure applicable aux ayants cause
Article L153-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Les demandes des conjoints ou partenaires survivants sont recevables sans limitation de délai.
L'entrée en jouissance de la pension est fixée au lendemain du décès de l'ouvrant droit, lorsque celui-ci n'était pas titulaire d'une pension d'invalidité au titre du présent code, sous réserve des dispositions de l'article L. 151-3.
Lorsque l'ouvrant droit était titulaire d'une pension d'invalidité au titre du présent code, ou en possession de droits à une telle pension, l'entrée en jouissance de la pension du conjoint ou partenaire survivant est fixée au premier jour du mois suivant le décès de l'ouvrant droit, sous réserve des dispositions de l'article L. 151-3.
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[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 114-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Ont droit à pension, dans les conditions prévues au titre IV, les conjoints survivants, les partenaires d'un pacte civil de solidarité, […] le conjoint survivant ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité bénéficie d'un droit à pension dans les conditions prévues au présent titre. » Enfin, aux termes de l'article L. 153-1 du code précité : « Les demandes des conjoints ou partenaires survivants sont recevables sans limitation de délai. () ».
Lire la suite…2. CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 16 février 2023, 20BX04249, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 153-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Les demandes des conjoints ou partenaires survivants sont recevables sans limitation de délai. / () / Lorsque l'ouvrant droit était titulaire d'une pension d'invalidité au titre du présent code, ou en possession de droits à une telle pension, l'entrée en jouissance de la pension du conjoint ou partenaire survivant est fixée au premier jour du mois suivant le décès de l'ouvrant droit, sous réserve des dispositions de l'article L. 151-3 ». […]
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