Article L152-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L211 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Les règles relatives aux demandes et à l'attribution des pensions des militaires et assimilés sont applicables aux victimes civiles de guerre.

La demande relative à une victime mineure doit être présentée par le représentant légal.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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Décisions7


1Tribunal administratif de Marseille, 11 décembre 2023, n° 2309153
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Les personnes ayant subi en Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962 des dommages physiques, du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec la guerre d'Algérie, bénéficient des pensions de victimes civiles de guerre. () Par dérogation à l'article L. 152-1, […]

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    2CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 7 juillet 2023, 22MA01547, Inédit au recueil Lebon
    Rejet

    […] — les articles L. 152-1 et L. 151-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ont été méconnus ; […]

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    • Pensionné

    3CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 12 mai 2020, 19BX03922, Inédit au recueil Lebon
    Rejet

    […] – c'est à tort que l'entrée en jouissance de ses droits a été fixée au 9 février 2018, date de la publication au Journal officiel de la République française de la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-690 QPC du 8 février 2018 ; la date que le tribunal aurait dû retenir est celle de la réception par l'administration de sa demande initiale, soit le 14 février 2014, en application de l'article L.151-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; […] Ces dispositions sont applicables aux victimes civiles de guerre en application de l'article L.152-1 du même code.

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    • Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre·
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