Article L151-5 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Loi n°55-356 du 3 avril 1955 - art. 5, v. init.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Les renseignements médicaux ou pièces médicales dont la production est indispensable pour l'examen des droits définis au présent livre sont communiqués sur leur demande aux services administratifs chargés de l'instruction des demandes de pension, de la liquidation et de la concession des pensions, dans des conditions de confidentialité et de respect du secret médical définies par décret en Conseil d'Etat.

Les pensionnés et les demandeurs de pension ont droit à obtenir communication des documents médicaux mentionnés au premier alinéa ainsi que des documents les concernant établis dans le cadre de l'examen de leurs droits à pension.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 26 juillet 2022

[…] n° 439830, Inéd. ; 12 mai 2022, Consorts L... […] Selon l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires qui en est issu (cf. aujourd'hui les articles L. 822-18 à L. 822-25 du code général de la fonction publique), « le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service ». […] Vous annulerez donc là encore, par cet autre chemin, […]

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Décisions10


1Tribunal administratif de Pau, Chambre 3, 2 avril 2024, n° 2200994
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 151-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Sont destinataires des renseignements médicaux mentionnés aux articles L. 151-5 et R. 151-2 à R. 151-4, à raison de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître, les agents habilités par l'autorité administrative responsable du traitement des demandes de pension : / () Sont également destinataires des renseignements mentionnés au premier alinéa les médecins experts, dans le cadre de leur mission d'expertise médicale des dossiers de pension, ainsi que les médecins de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, dans le cadre du contrôle des soins médicaux. ». […]

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    2Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 10 janvier 2024, n° 2011969
    Rejet

    […] aux termes de l'article L . 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; […] la filiation médicale doit être établie entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité […]

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      3Tribunal administratif de Nîmes, 2ème chambre, 11 janvier 2024, n° 2101494
      Rejet

      […] 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 151-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Les renseignements médicaux ou pièces médicales dont la production est indispensable pour l'examen des droits définis au présent livre sont communiqués sur leur demande aux services administratifs chargés de l'instruction des demandes de pension, de la liquidation et de la concession des pensions, dans des conditions de confidentialité et de respect du secret médical définies par décret en Conseil d'Etat. / Les pensionnés et les demandeurs de pension ont droit à obtenir communication des documents médicaux mentionnés au premier alinéa ainsi que des documents les concernant établis dans le cadre de l'examen de leurs droits à pension. ».

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