Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative (nouvelle) / Livre Ier : LE DROIT À PENSION / Titre V : PROCÉDURES D'ATTRIBUTION ET DE RÉVISION DES PENSIONS / Chapitre Ier : Demande et attribution des pensions d'invalidité des militaires et des personnes assimilées aux militaires
Article L151-5 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Les renseignements médicaux ou pièces médicales dont la production est indispensable pour l'examen des droits définis au présent livre sont communiqués sur leur demande aux services administratifs chargés de l'instruction des demandes de pension, de la liquidation et de la concession des pensions, dans des conditions de confidentialité et de respect du secret médical définies par décret en Conseil d'Etat.
Les pensionnés et les demandeurs de pension ont droit à obtenir communication des documents médicaux mentionnés au premier alinéa ainsi que des documents les concernant établis dans le cadre de l'examen de leurs droits à pension.
Commentaire • 1
Décisions • 10
[…] Aux termes de l'article R. 151-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Sont destinataires des renseignements médicaux mentionnés aux articles L. 151-5 et R. 151-2 à R. 151-4, à raison de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître, les agents habilités par l'autorité administrative responsable du traitement des demandes de pension : / () Sont également destinataires des renseignements mentionnés au premier alinéa les médecins experts, dans le cadre de leur mission d'expertise médicale des dossiers de pension, ainsi que les médecins de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, dans le cadre du contrôle des soins médicaux. ». […]
Lire la suite…[…] aux termes de l'article L . 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; […] la filiation médicale doit être établie entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité […]
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Nîmes, 2ème chambre, 11 janvier 2024, n° 2101494
[…] 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 151-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Les renseignements médicaux ou pièces médicales dont la production est indispensable pour l'examen des droits définis au présent livre sont communiqués sur leur demande aux services administratifs chargés de l'instruction des demandes de pension, de la liquidation et de la concession des pensions, dans des conditions de confidentialité et de respect du secret médical définies par décret en Conseil d'Etat. / Les pensionnés et les demandeurs de pension ont droit à obtenir communication des documents médicaux mentionnés au premier alinéa ainsi que des documents les concernant établis dans le cadre de l'examen de leurs droits à pension. ».
Lire la suite…- Militaire·
- Expertise·
- Armée·
- Commission·
- Recours·
- Victime de guerre·
- Gauche·
- Erreur de droit·
- Médecin·
- Erreur
[…] n° 439830, Inéd. ; 12 mai 2022, Consorts L... […] Selon l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires qui en est issu (cf. aujourd'hui les articles L. 822-18 à L. 822-25 du code général de la fonction publique), « le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service ». […] Vous annulerez donc là encore, par cet autre chemin, […]
Lire la suite…