Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative (nouvelle) / Livre Ier : LE DROIT À PENSION / Titre V : PROCÉDURES D'ATTRIBUTION ET DE RÉVISION DES PENSIONS / Chapitre Ier : Demande et attribution des pensions d'invalidité des militaires et des personnes assimilées aux militaires
Article L151-3 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit la date à laquelle la pension aurait normalement pu être obtenue, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures.
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[…] – en vertu de l'article L. 151-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le titulaire d'une pension revalorisée ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures. […] – le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
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[…] – en tout état de cause, en vertu de l'article L. 151-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le titulaire d'une pension revalorisée ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures. […] – le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
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3. Tribunal de grande instance de Marseille, Tribunal des pensions militaires, 13 juillet 2017, n° 17/00042
[…] L'article L 151-3 du code des pensions militaires d'invalidité est applicable à la présente instance, introduite après le 1 er janvier 2017. Il dispose que lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit la date à laquelle la pension aurait normalement pu être obtenue, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures.
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Enfin, précisons que la demande de liquidation ou de révision d'une pension militaire d'invalidité n'obéit pas à la prescription de la loi du 31 décembre 1968 mais aux dispositions de l'article L. 151-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre qui prévoient :
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