Article L151-3 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L108 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit la date à laquelle la pension aurait normalement pu être obtenue, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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Commentaire1


1Quelle prescription pour les arrérages de pension militaire d'invalidité ?
www.mdmh-avocats.fr · 5 juillet 2019

Enfin, précisons que la demande de liquidation ou de révision d'une pension militaire d'invalidité n'obéit pas à la prescription de la loi du 31 décembre 1968 mais aux dispositions de l'article L. 151-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre qui prévoient :

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Décisions7


1CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 24 mars 2022, 19BX04063, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – en vertu de l'article L. 151-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le titulaire d'une pension revalorisée ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures. […] – le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

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2CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 24 mars 2022, 19BX04026, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – en tout état de cause, en vertu de l'article L. 151-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le titulaire d'une pension revalorisée ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures. […] – le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

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3Tribunal de grande instance de Marseille, Tribunal des pensions militaires, 13 juillet 2017, n° 17/00042

[…] L'article L 151-3 du code des pensions militaires d'invalidité est applicable à la présente instance, introduite après le 1 er janvier 2017. Il dispose que lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit la date à laquelle la pension aurait normalement pu être obtenue, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures.

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