Article L151-2 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L6, extrait alinéas 1 et 2 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

La pension militaire d'invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé. L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande.

Il en est de même de la date d'entrée en jouissance de la pension révisée pour aggravation ou pour prise en compte d'une infirmité nouvelle.

Lorsque l'intéressé est placé sous mesure de protection judiciaire, la demande de pension est établie conformément aux dispositions du titre XI du livre Ier du code civil relatif à la majorité et aux majeurs protégés par la loi. La demande est accompagnée de la décision fixant l'étendue de la mesure de protection.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
3 textes citent l'article

Commentaires3


www.hanffou-avocat.com · 23 octobre 2023

Les critères de révision de la pension militaire d'invalidité sont expressément prévues par l'article L 154-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Illustrations avec un jugement du tribunal administratif de Paris.

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www.hanffou-avocat.com · 21 octobre 2023

[…] Article L. 151-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : […]

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www.obsalis.fr · 4 juillet 2023

[…] 3° Au titre d'infirmités […] L'article L. 121-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre prévoit qu'une infirmité résultant exclusivement de maladie ouvre droit à pension si le taux d'invalidité atteint ou dépasse 30 % en cas d'infirmité unique. […] B devant l'administration afin que celle-ci détermine le taux d'invalidité de son infirmité, […] le tribunal a méconnu son obligation d'épuiser son pouvoir juridictionnel. Par suite, le jugement est irrégulier et doit être annulé ». […] L'article L. 151-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre fixe l'entrée en jouissance de la pension à la date du dépôt de la demande, […]

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Décisions116


1Tribunal administratif de Marseille, 3ème chambre, 27 septembre 2022, n° 2003867
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 2. D'une part, aux termes de l'article L. 151-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, applicable au litige : « La pension militaire d'invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé après examen, à son initiative, par une commission de réforme selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande () ». Il résulte de ces dispositions que l'administration doit se placer à la date de la demande de l'intéressé pour évaluer ses droits à révision de sa pension militaire d'invalidité et notamment le taux d'invalidité résultant de l'infirmité au titre de laquelle cette révision est sollicitée, à savoir, en l'espèce, le 30 mai 2017.

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2Tribunal administratif de Pau, 3ème chambre, 29 décembre 2022, n° 1902794
Rejet

[…] 2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 151-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « La pension militaire d'invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé. L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande. () ». Il résulte de ces dispositions que l'administration doit se placer à la date de la demande de l'intéressé pour évaluer ses droits à renouvellement de sa pension militaire d'invalidité, à savoir les 12 octobre 2017 et 11 septembre 2018.

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3CAA de NANCY, 4ème chambre, 18 mai 2022, 19NC03357, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 6, alors applicable, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, désormais codifié à l'article L. 151-2 du même code : « La pension militaire d'invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé. […]

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