Article L146-2 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Pour l'application des articles L. 141-10 et L. 141-19 en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, il est fait application du plafond de non-imposition des revenus prévu dans le code des impôts applicable localement.

Pour l'application des mêmes articles en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Saint-Barthélemy, et en l'absence d'imposition sur le revenu, le droit à pension d'ascendant ou le droit au supplément social est apprécié en fonction des revenus du demandeur, dans des conditions garantissant un examen de sa situation équivalent à celui des personnes résidant en métropole.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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Décision1


1Tribunal administratif de Montpellier, 24 avril 2008, n° 0601870
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles : «Toute personne, y compris les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code de la sécurité sociale, […] qu'aux termes de l'article R. 241-16 du même code : «La demande de carte de stationnement pour personnes handicapées, instituée par l'article L. 241-3-2, est adressée : 1º Soit à la maison départementale des personnes handicapées prévue à l'article L. 146-3 du département de résidence du demandeur ; 2º Soit, pour les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de la guerre, […]

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