Article L145-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Loi n° 55-1476 du 12 novembre 1955 - art. 1, alinéa 1 et 3, 4 et 5 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Un secours annuel est accordé aux concubins des militaires ou des civils " morts pour la France " par suite de blessures ou de maladies imputables au service, à la déportation ou à la captivité, Français ou étrangers, dans les conditions fixées à l'article L. 145-3.

Lorsque la victime civile était de nationalité étrangère, le concubin survivant ne bénéficie du secours que si la victime remplissait toutes les conditions requises pour l'ouverture du droit à pension.

Ces dispositions s'appliquent sous réserve qu'il soit établi que :

1° Lors de la mobilisation, du départ du militaire pour la guerre ou en opérations extérieures, ou de l'arrestation, le concubin avait vécu trois années avec le militaire ou le civil ;

2° La liaison a cessé du seul fait du décès ou de la disparition de celui-ci ;

3° Il n'est pas, lors de sa demande, marié ou partenaire d'un pacte civil de solidarité ou ne vit pas en état de concubinage notoire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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Commentaire1


BOFiP · 17 février 2017

Les dispositions exposées ci-dessous concernent les militaires et les personnes assimilées tels que définis à l'article L. 111-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, à l'article L. 111-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi qu'à l'article L. 111-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre […] ainsi que les membres des organisations civiles et militaires de la Résistance tels que définis à l'article L. 112-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. […]

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Décision1


1Cour d'appel de Papeete, Chambre civile, 1er février 2018, n° 17/00315
Infirmation

[…] Elle soutient qu'un enfant, G C, est né le […] de la relation entre M me B F et M. A C, qui l'a reconnu avant sa naissance ; que le mariage a été célébré de bonne foi, avec le consentement de la mère de l'épouse (le père étant décédé) sur le fondement de l'article 73 du Code civil, et en l'absence de toute observation de l'officier d'État civil ; que M. C, militaire de carrière, est décédé en opération le 6 juin 2016 et que la pension perçue par son épouse serait sensiblement diminuée en cas d'annulation du mariage, en admettant que la durée du concubinage exigée par la loi (article L. 145-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre) puisse être démontrée.

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