Article L144-2 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L210 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Lorsqu'une personne a disparu dans des conditions de nature à ouvrir droit à pension de victime civile et qu'elle a fait l'objet du jugement déclaratif de décès mentionné à l'article 88 du code civil, ses ayants cause ont droit à pension dans les conditions fixées à l'article L. 153-1.

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Commentaire1


Mme Annie Genevard · Questions parlementaires · 5 juin 2018

Ces dernières souffrent du manque d'information et souhaitent faire valoir leur droit de savoir prévu par l'article 24 de la Convention Internationale sur les disparitions forcées adoptée par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies en 2006 et signée à Paris le 6 février 2007. […] il est souligné qu'en application de l'article L.144-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG), lorsqu'une personne a disparu dans des conditions de nature à ouvrir droit à pension de victime civile et a fait l'objet du jugement déclaratif de décès mentionné à l'article 88 du code civil, […]

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