Article L143-3 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L213, extrait alinéas 1 et 2 et 3 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Il appartient aux ayants cause de faire la preuve que le décès de la victime a bien son origine dans une blessure ou dans une maladie causée par l'un des faits de guerre mentionnés aux articles L. 124-1 et suivants.

Sont réputés causés par des faits de guerre, sauf preuve contraire, les décès, même par suite de maladie, s'ils sont survenus soit en France, soit à l'étranger, pendant la détention subie dans les conditions fixées à l'article L. 124-3.

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Décision1


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9ème chambre, 27 décembre 2022, n° 1915684
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 143-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « En cas de décès de la victime civile, ses ayants cause peuvent prétendre à pension dans les conditions prévues pour les ayants cause des militaires, sous réserve, […] que l'invalide soit décédé en possession d'une pension d'un taux de 85 % au moins ou en possession de droits à une telle pension ». Aux termes du premier alinéa de son article L. 143-3 : « Il appartient aux ayants cause de faire la preuve que le décès de la victime a bien son origine dans une blessure ou dans une maladie causée par l'un des faits de guerre mentionnés aux articles L. 124-1 et suivants ». […]

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