Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative (nouvelle) / Livre Ier : LE DROIT À PENSION / Titre IV : DROITS DES AYANTS CAUSE / Chapitre III : Ayants cause des victimes civiles de guerre
Article L143-3 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Il appartient aux ayants cause de faire la preuve que le décès de la victime a bien son origine dans une blessure ou dans une maladie causée par l'un des faits de guerre mentionnés aux articles L. 124-1 et suivants.
Sont réputés causés par des faits de guerre, sauf preuve contraire, les décès, même par suite de maladie, s'ils sont survenus soit en France, soit à l'étranger, pendant la détention subie dans les conditions fixées à l'article L. 124-3.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9ème chambre, 27 décembre 2022, n° 1915684
[…] Aux termes de l'article L. 143-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « En cas de décès de la victime civile, ses ayants cause peuvent prétendre à pension dans les conditions prévues pour les ayants cause des militaires, sous réserve, […] que l'invalide soit décédé en possession d'une pension d'un taux de 85 % au moins ou en possession de droits à une telle pension ». Aux termes du premier alinéa de son article L. 143-3 : « Il appartient aux ayants cause de faire la preuve que le décès de la victime a bien son origine dans une blessure ou dans une maladie causée par l'un des faits de guerre mentionnés aux articles L. 124-1 et suivants ». […]
Lire la suite…- Militaire·
- Armée·
- Victime civile·
- Algérie·
- Victime de guerre·
- Décès·
- Commissaire de justice·
- Versement·
- Mort naturelle·
- Blessure