Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative (nouvelle) / Livre Ier : LE DROIT À PENSION / Titre IV : DROITS DES AYANTS CAUSE / Chapitre III : Ayants cause des victimes civiles de guerre
Article L143-2 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
En cas de décès de la victime civile, ses ayants cause peuvent prétendre à pension dans les conditions prévues pour les ayants cause des militaires, sous réserve, pour l'application du 1° de l'article L. 141-2, que l'invalide soit décédé en possession d'une pension d'un taux de 85 % au moins ou en possession de droits à une telle pension.
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Décisions • 2
[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa rédaction applicable au litige, […] Aux termes de l'article L. 143-2 de ce code : « En cas de décès de la victime civile, ses ayants cause peuvent prétendre à pension dans les conditions prévues pour les ayants cause des militaires (). » Aux termes de l'article L. 141-8 du même code : « En cas de décès du conjoint ou du partenaire ou dans le cas de son inaptitude à recueillir la pension, celle-ci est répartie également entre les enfants du défunt âgés de moins de vingt-et-un ans. / La pension est payée à chaque orphelin jusqu'à son vingt-et-unième anniversaire. […]
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2. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9ème chambre, 27 décembre 2022, n° 1915684
[…] 2. Aux termes de l'article L. 143-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « En cas de décès de la victime civile, ses ayants cause peuvent prétendre à pension dans les conditions prévues pour les ayants cause des militaires, sous réserve, pour l'application du 1° de l'article L. 141-2, que l'invalide soit décédé en possession d'une pension d'un taux de 85 % au moins ou en possession de droits à une telle pension ». […]
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