Article L142-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont applicables aux ayants-cause des personnes assimilées aux militaires mentionnées aux chapitres Ier et II du titre Ier, sous réserve des dérogations prévues au présent chapitre.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Marseille, 20 avril 2012, n° 1202726
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 815-7 du code de la sécurité sociale : « L'allocation de solidarité aux personnes âgées est liquidée et servie par les organismes ou services débiteurs d'un avantage de vieillesse de base résultant de dispositions législatives ou réglementaires, […] qu'aux termes de l'article R. 815-15 du même code : « Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 815-7 sont applicables : 1° Aux personnes n'appartenant pas et n'ayant pas appartenu à une catégorie professionnelle entrant dans le champ de l'affiliation obligatoire à un régime de retraite de base institué par une disposition législative ou réglementaire ; […] le requérant dispose des voies de recours prévues par les articles L. 142-1 et suivants. » ; […]

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  • Personne âgée·
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  • Consignation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Contentieux·
  • Dépôt·
  • Justice administrative

2Tribunal administratif de Bordeaux, 25 mars 2009, n° 0802788
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 815-7 du code de la sécurité sociale : « L'allocation de solidarité aux personnes âgées est liquidée et servie par les organismes ou services débiteurs d'un avantage de vieillesse de base résultant de dispositions législatives ou réglementaires, […] qu'aux termes de l'article R. 815-15 du même code : « Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 815-7 sont applicables : 1° Aux personnes n'appartenant pas et n'ayant pas appartenu à une catégorie professionnelle entrant dans le champ de l'affiliation obligatoire à un régime de retraite de base institué par une disposition législative ou réglementaire ; […] le requérant dispose des voies de recours prévues par les articles L. 142-1 et suivants. » ; […]

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