Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative (nouvelle) / Livre Ier : LE DROIT À PENSION / Titre IV : DROITS DES AYANTS CAUSE / Chapitre II : Ayants cause des personnes assimilées aux militaires et des membres de la Résistance
Article L142-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont applicables aux ayants-cause des personnes assimilées aux militaires mentionnées aux chapitres Ier et II du titre Ier, sous réserve des dérogations prévues au présent chapitre.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 815-7 du code de la sécurité sociale : « L'allocation de solidarité aux personnes âgées est liquidée et servie par les organismes ou services débiteurs d'un avantage de vieillesse de base résultant de dispositions législatives ou réglementaires, […] qu'aux termes de l'article R. 815-15 du même code : « Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 815-7 sont applicables : 1° Aux personnes n'appartenant pas et n'ayant pas appartenu à une catégorie professionnelle entrant dans le champ de l'affiliation obligatoire à un régime de retraite de base institué par une disposition législative ou réglementaire ; […] le requérant dispose des voies de recours prévues par les articles L. 142-1 et suivants. » ; […]
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2. Tribunal administratif de Bordeaux, 25 mars 2009, n° 0802788
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 815-7 du code de la sécurité sociale : « L'allocation de solidarité aux personnes âgées est liquidée et servie par les organismes ou services débiteurs d'un avantage de vieillesse de base résultant de dispositions législatives ou réglementaires, […] qu'aux termes de l'article R. 815-15 du même code : « Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 815-7 sont applicables : 1° Aux personnes n'appartenant pas et n'ayant pas appartenu à une catégorie professionnelle entrant dans le champ de l'affiliation obligatoire à un régime de retraite de base institué par une disposition législative ou réglementaire ; […] le requérant dispose des voies de recours prévues par les articles L. 142-1 et suivants. » ; […]
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