Article L141-25 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L51-1, alinéa 1 et extrait alinéa 2 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Sauf lorsque la pension est attribuée au titre du 2° ou du 3° de l'article L. 141-2, son montant ne peut excéder celui de la pension et des allocations dont le conjoint ou partenaire était titulaire au moment de son décès.

Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas à l'attribution du supplément de pension mentionné au premier alinéa de l'article L. 141-19 et de la majoration uniforme mentionnée à l'article L. 141-22.

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