Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative (nouvelle) / Livre Ier : LE DROIT À PENSION / Titre IV : DROITS DES AYANTS CAUSE / Chapitre Ier : Ayants cause des militaires / Section 2 : Détermination des taux et montants des pensions / Sous-section 1 : Montant des pensions des conjoints et partenaires survivants / Paragraphe 2 : Supplément social et majorations des pensions de conjoint et partenaire survivant
Article L141-21 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 221 (V)
La pension de conjoint ou partenaire survivant est assortie d'une majoration lorsque l'invalide était, à son décès, titulaire d'une pension dont l'indice, défini à l'article L. 125-2, était égal ou supérieur à 6 000 points.
Le montant de cette majoration est fixé par décret.
La pension assortie du supplément social est majorée dans les mêmes conditions.
Ainsi, l'article L. 141-21 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) a institué une majoration à destination des conjoints survivants d'invalides titulaires d'une pension concédée au titre de ce code, dont l'indice était égal ou supérieur à 10 000 points. […]
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