Article L141-20 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L52-2, alinéas 1 et 3 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Le conjoint ou partenaire survivant d'un grand invalide relevant de l'article L. 133-1 perçoit pour les soins donnés par lui à son conjoint ou partenaire décédé, lorsqu'il justifie d'une durée minimale de mariage ou de pacte civil de solidarité et de soins donnés d'une manière constante, la majoration prévue à l'article L. 52-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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Décision1


1Conseil d'État, 8ème chambre, 16 juin 2021, 437685, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. C… sollicitait, à titre principal, la prise en compte des majorations de pension prévues par les dispositions des articles L. 51 et L. 52-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur, attribuées sous certaines conditions aux conjoints survivants des grands invalides, reprises aux articles L. 141-19 et L. 141-20 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. […]

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