Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative (nouvelle) / Livre Ier : LE DROIT À PENSION / Titre IV : DROITS DES AYANTS CAUSE / Chapitre Ier : Ayants cause des militaires / Section 1 : Conditions d'ouverture des droits à pension des ayants cause des militaires / Sous-section 3 : Droit à pension aux ascendants
Article L141-14 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2017
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
La pension est accordée à titre viager, à moins que l'ascendant ne remplisse plus les conditions fixées par l'article L. 141-10.
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