Article L141-13 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L75, alinéa 1 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Les droits des ascendants du premier degré sont ouverts à toute personne qui justifie avoir élevé et entretenu l'enfant en ayant durablement remplacé auprès de lui ses parents ou l'un d'eux jusqu'à ce qu'il ait atteint un âge déterminé par décret.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 2e chambre, 15 juin 2023, n° 2211519

[…] Aux termes de son article L. 141-10 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, les ascendants des militaires dont la mort a été causée par des accidents survenus par le fait ou à l'occasion du service peuvent avoir droit au versement d'une pension. Aux termes de l'article L. 141-13 du même code, les droits des ascendants du premier degré sont ouverts à toute personne qui justifie avoir élevé et entretenu l'enfant en ayant durablement remplacé auprès de lui ses parents ou l'un d'eux.

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