Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative (nouvelle) / Livre Ier : LE DROIT À PENSION / Titre IV : DROITS DES AYANTS CAUSE / Chapitre Ier : Ayants cause des militaires / Section 1 : Conditions d'ouverture des droits à pension des ayants cause des militaires / Sous-section 3 : Droit à pension aux ascendants
Article L141-13 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Les droits des ascendants du premier degré sont ouverts à toute personne qui justifie avoir élevé et entretenu l'enfant en ayant durablement remplacé auprès de lui ses parents ou l'un d'eux jusqu'à ce qu'il ait atteint un âge déterminé par décret.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 5e section - 2e chambre, 15 juin 2023, n° 2211519
[…] Aux termes de son article L. 141-10 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, les ascendants des militaires dont la mort a été causée par des accidents survenus par le fait ou à l'occasion du service peuvent avoir droit au versement d'une pension. Aux termes de l'article L. 141-13 du même code, les droits des ascendants du premier degré sont ouverts à toute personne qui justifie avoir élevé et entretenu l'enfant en ayant durablement remplacé auprès de lui ses parents ou l'un d'eux.
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