Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative (nouvelle) / Livre Ier : LE DROIT À PENSION / Titre IV : DROITS DES AYANTS CAUSE / Chapitre Ier : Ayants cause des militaires / Section 1 : Conditions d'ouverture des droits à pension des ayants cause des militaires / Sous-section 3 : Droit à pension aux ascendants
Article L141-12 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
A défaut des parents, la pension est accordée aux grands-parents dans les conditions fixées par l'article L. 141-10. Elle est la même que pour les parents.
Chaque grand-parent ou chaque couple de grands-parents ne peut recevoir qu'une pension.
La pension est augmentée d'une majoration, dont le montant est fixé par décret, versée au titre de chaque petit-enfant décédé, à partir du deuxième inclusivement. Il ne peut être versé plus de deux majorations.