Article L141-4 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L43, alinéas 7 et 8 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Le conjoint ou partenaire d'un pacte civil de solidarité survivant d'un militaire mutilé de guerre, d'expéditions déclarées campagnes de guerre ou d'opérations extérieures, atteint d'une invalidité d'au moins 80 %, a droit à pension, au cas où il ne pourrait se réclamer des dispositions de l'article L. 141-3, si le mariage a été contracté ou le pacte conclu dans les deux ans suivant le retour du militaire d'opérations extérieures ou la cessation des hostilités, et si ce mariage ou ce pacte a duré une année ou a été rompu par la mort accidentelle de l'ouvrant droit.

Le conjoint ou partenaire survivant d'un militaire relevant des dispositions du 2° ou du 3° de l'article L. 141-2 ou décédé en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité d'au moins 85 % ou en possession de droits à cette pension, a droit à pension si le mariage ou le pacte a duré deux ans.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Toulouse, 5 septembre 2023, n° 22TL20901
Rejet

[…] — l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre prévoit que la présomption d'imputabilité bénéficie à l'intéressé en cas d'impossibilité d'administrer la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte de l'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire ; […] — elle remplit les conditions d'ouverture à pension de réversion prévues aux articles L. 141-2, L. 141-3 et L. 141-4 de ce code.

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