Article L141-2 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L43, alinéas 1, 2, 3 et 4 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Le droit à pension est ouvert au conjoint ou partenaire survivant mentionnés à l'article L. 141-1 :

1° Lorsque le militaire est décédé en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60 % ou en possession de droits à cette pension ;

2° Lorsque le décès du militaire a été causé par des blessures ou suites de blessures reçues au cours d'événements de guerre ou par des accidents ou suites d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service, et ce, quel que soit le pourcentage d'invalidité éventuellement reconnu à l'ouvrant droit ;

3° Lorsque le décès du militaire résulte de maladies contractées ou aggravées par suite de fatigues, dangers ou accidents survenus par le fait ou à l'occasion du service, et ce, quel que soit le pourcentage d'invalidité éventuellement reconnu à l'ouvrant droit.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
4 textes citent l'article

Commentaires4


Village Justice · 5 novembre 2022

Lorsque le décès d'un militaire est imputable au service, son conjoint survivant (L141-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre), ses enfants orphelins (L141-8 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre) et ses ascendants ont droit (L141-10 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre) au versement d'une pension sous certaines conditions. […] Ce recours préalable obligatoire doit être formé dans un délai de six mois à compter de la notification la décision de refus de pension et être accompagné de la décision contestée (article R711-2 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre) :

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www.obsalis.fr · 17 octobre 2022

[…] « Est présumée imputable au service : […] D. 4123-4 du code de la défense + articles L. 141-2 et L. 141-10 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre). […] […]

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BOFiP · 17 février 2017

[…] Le montant de la pension du conjoint survivant ou du partenaire survivant est précisé à l'article L. 141-16 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

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Décisions17


1CAA de PARIS, 8ème chambre, 22 décembre 2021, 19PA03691, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – elle a droit au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité en application de l'article L. 141-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dès lors que son époux était un militaire et non un civil, qu'il était titulaire d'une pension définitive correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60 % et peu importe qu'il ait bénéficié d'une pension civile ou militaire, ce qui conduirait l'administration à imposer une condition non prévue par la loi ;

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2Conseil d'État, 8ème chambre, 17 juillet 2019, 421912, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Elle devait, dès lors, nécessairement être regardée comme demandant le bénéfice d'une pension de réversion en application des dispositions de l'article L. 141-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, aux termes duquel : « Le droit à pension est ouvert au conjoint ou partenaire survivant mentionnés à l'article L. 141-1 : / 1° Lorsque le militaire est décédé en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60 % ou en possession de droits à cette pension (…) ».

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3CAA de NANTES, 6ème chambre, 25 octobre 2022, 21NT00908, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2. Aux termes de l'article L. 141-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Le droit à pension est ouvert au conjoint ou partenaire survivant mentionnés à l'article L. 141-1 : / () / 3° Lorsque le décès du militaire résulte de maladies contractées ou aggravées par suite de fatigues, dangers ou accidents survenus par le fait ou à l'occasion du service, et ce, quel que soit le pourcentage d'invalidité éventuellement reconnu à l'ouvrant droit. ». […]

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