Article L133-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017
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Version03/08/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L18, alinéas 1, 2 et 3 (VT)

Entrée en vigueur le 3 août 2023

Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Modifié par : LOI n°2023-703 du 1er août 2023 - art. 21 (V)

Les invalides que leurs infirmités rendent incapables de se mouvoir, de se conduire ou d'accomplir les actes essentiels de la vie et qui, vivant chez eux, sont obligés de recourir d'une manière constante aux soins d'une tierce personne, ont droit, à titre d'allocation spéciale, à une majoration égale au quart de la pension lorsque les infirmités pensionnées sont la cause directe et déterminante du besoin d'assistance.

Cette majoration est portée au montant de la pension pour les invalides atteints d'infirmités multiples dont deux au moins leur auraient assuré, chacune prise isolément, le bénéfice de l'allocation mentionnée au premier alinéa.

Dans le cas où ils sont hospitalisés, la majoration cesse d'être servie pendant la durée de l'hospitalisation.

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Entrée en vigueur le 3 août 2023
33 textes citent l'article

Commentaires3


M. Rémi Delatte · Questions parlementaires · 30 octobre 2018

Par ailleurs, il souhaite savoir le nombre de pensionnés au titre des PMIVG qui bénéficient de la tierce personne (article L. 133-1 du nouveau code, ex-article L. 18). […] Consulté par la sous-direction des pensions (SDP) du ministère des armées, le service des retraites de l'État a fait savoir que le système d'information dont il dispose ne permettait pas de recenser les bénéficiaires d'une pension concédée au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) pour tuberculose pulmonaire au taux de 100 % (indice 628), […]

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BOFiP · 17 février 2017

[…] Des majorations pour tierce personne peuvent être en application de l'article L. 133-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que des majorations pour enfants en application du chapitre IV du titre III du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. […] ou la solde de réforme susceptible de leur être allouée en application des dispositions des articles L. 6 et L. 7 du code précité ».

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[…] Décret n° 2019-1449 du 24 décembre 2019 rehaussant la majoration spéciale pour le conjoint ou partenaire survivant d'un grand invalide relevant de l'article […] L. 133-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre au titre des soins donnés à leur conjoint ou partenaire décédé

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Décisions25


1Tribunal administratif de Bordeaux, 1ère chambre, 12 octobre 2022, n° 2003465
Rejet

[…] Eu égard à la finalité qui lui est assignée par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et aux éléments entrant dans la détermination de son montant, tels qu'ils résultent des dispositions du même code, la pension militaire d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer, d'une part, […] sportive ou de loisirs, et du préjudice d'établissement lié à l'impossibilité de fonder une famille. Lorsqu'elle est assortie de la majoration prévue à l'article L. 133-1 du code, la pension a également pour objet la prise en charge des frais afférents à l'assistance par une tierce personne.

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  • Militaire·
  • Préjudice·
  • Déficit·
  • Justice administrative·
  • Indemnisation·
  • Service·
  • Incidence professionnelle·
  • Santé·
  • Gauche·
  • Guerre

2CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 7 décembre 2021, 19MA05151, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4. Aux termes de l'article L. 133-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Les invalides que leurs infirmités rendent incapables de se mouvoir, de se conduire ou d'accomplir les actes essentiels de la vie et qui, vivant chez eux, sont obligés de recourir de manière constante aux soins d'une tierce personne, ils ont droit, à titre d'allocation spéciale, à une majoration égale au quart de la pension. (…) ».

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  • Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre·
  • Contentieux·
  • Pensions·
  • Armée·
  • Militaire·
  • Tierce personne·
  • Victime de guerre·
  • Aide·
  • Bénéfice·
  • Allocation

3Tribunal administratif de Pau, 3ème chambre, 17 mai 2023, n° 2100340
Rejet

[…] termes de l'article L . 4123-2 du code de la défense : « Les militaires bénéficient des régimes de pensions ainsi que des prestations de sécurité sociale dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et le code de la sécurité sociale ». Aux termes de l'article L . 121- 1 […]

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  • Victime·
  • Responsabilité pour faute
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Documents parlementaires9

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