Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative (nouvelle) / Livre Ier : LE DROIT À PENSION / Titre III : ALLOCATIONS ET MAJORATIONS / Chapitre II : Allocations spéciales aux grands mutilés / Section 1 : Dispositions générales
Article L132-3 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Les taux et les modalités de calcul des allocations attribuées aux bénéficiaires des articles L. 132-1 et L. 132-2, ainsi que les dispositions relatives au cumul avec d'autres allocations ou prestations du présent titre, sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Le montant des allocations mentionnées au premier alinéa est fixé par référence à la nature de l'infirmité ou au pourcentage d'invalidité. Les intéressés bénéficient, dans chaque cas particulier, du système le plus favorable.
Ces allocations ne se cumulent pas entre elles.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] 2 Aux termes de l'article L. 125-8 du code des pension militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 125-9, dans le cas d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne une invalidité de 100 %, […] / 2° L'infirmité la plus grave est prise en considération pour l'intégralité du taux qui lui est applicable ; / 3° Le taux de chacune des infirmités supplémentaires est pris en considération proportionnellement à la validité restante ; […] L. 125-9 et L. 125-10, le taux d'invalidité des grands mutilés de guerre définis à l'article L. 132-1 et des invalides définis à l'article L. 132-2, […]
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[…] – le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; […] Eu égard à la finalité qui lui est assignée par les dispositions de l'article L. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et aux éléments entrant dans la détermination de son montant, tels qu'ils résultent des dispositions des articles L. 8 bis à L. 40 du même code, reprises aux articles L. 125-2 à L. 132-3 du même code, la pension militaire d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer, d'une part, les pertes de revenus et l'incidence professionnelle de l'incapacité physique et, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 15 mars 2023, n° 2211412
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 131-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Il est alloué aux grands invalides titulaires d'une pension d'invalidité égale ou supérieure à 85 % des allocations spéciales. / Des allocations spéciales sont également attribuées aux grands invalides : () / 4° Pensionnés pour des affections nommément désignées ou pour des affections atteignant un taux minimal. () » Aux termes de l'article L. 132-2 du même code : " Sont également admis au bénéfice des allocations spéciales prévues au présent chapitre, […] sont qualifiés grands mutilés de guerre et bénéficient des allocations mentionnées à l'article L. 132-3, […]
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En effet, alors que la carte de combattant et ses avantages devrait être accordée à compter de 2019 aux soldats déployés en Algérie après l'indépendance du pays, entre 1962 et 1964, certains détenteurs de cette carte de combattant ne peuvent prétendre à la pension militaire prévue aux articles L. 132-1 et L. 132-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. […]
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