Article L131-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Il est alloué aux grands invalides titulaires d'une pension d'invalidité égale ou supérieure à 85 % des allocations spéciales.

Des allocations spéciales sont également attribuées aux grands invalides :

1° Bénéficiaires des dispositions des articles L. 125-10 et L. 133-1 ;

2° Amputés d'un membre ;

3° Bénéficiaires des dispositions de l'article L. 133-1 pour des affections nommément désignées ou pour des affections atteignant un taux minimal ;

4° Pensionnés pour des affections nommément désignées ou pour des affections atteignant un taux minimal.

La nature de l'invalidité ou le taux requis pour ouvrir droit aux allocations et l'indice de celles-ci, établi en fonction des dispositions de l'article L. 125-2, ainsi que les dispositions relatives au cumul des allocations entre elles, sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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Commentaire1


BOFiP · 17 février 2017

Les dispositions exposées ci-dessous concernent les militaires et les personnes assimilées tels que définis à l'article L. 111-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, à l'article L. 111-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi qu'à l'article L. 111-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre […] ainsi que les membres des organisations civiles et militaires de la Résistance tels que définis à l'article L. 112-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 15 mars 2023, n° 2211412
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 131-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Il est alloué aux grands invalides titulaires d'une pension d'invalidité égale ou supérieure à 85 % des allocations spéciales. / Des allocations spéciales sont également attribuées aux grands invalides : () / 4° Pensionnés pour des affections nommément désignées ou pour des affections atteignant un taux minimal. () » Aux termes de l'article L. 132-2 du même code : " Sont également admis au bénéfice des allocations spéciales prévues au présent chapitre, sans pouvoir prétendre à la qualité de grand mutilé de guerre, […]

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