Article L125-11 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L17 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Par dérogation aux dispositions des articles L. 125-8, L. 125-9 et L. 125-10, le taux d'invalidité des grands mutilés de guerre définis à l'article L. 132-1 et des invalides définis à l'article L. 132-2, atteints d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne une invalidité de 100 %, est porté à 100 % avec majoration d'un degré tel que défini au premier alinéa de l'article L. 125-10, si, à la ou aux infirmités qui leur ouvrent droit à la qualité de grand mutilé ou aux allocations prévues pour les bénéficiaires de l'article L. 132-2, s'ajoute une autre infirmité remplissant les mêmes conditions d'origine et entraînant à elle seule un pourcentage d'invalidité au moins égal à 60 %. Toute infirmité ajoutée est ensuite décomptée conformément aux dispositions de l'article L. 125-10.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
6 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1CAA de LYON, 7ème chambre, 6 octobre 2022, 21LY00494, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — les infirmités n° 1 et 2, pour lesquelles une pension militaire d'invalidité lui a été octroyée, auraient dû être qualifiées, non de parésie spastique, mais de paraplégie des membres inférieurs, et lui ouvrir droit à l'attribution d'un taux de 100 % et à la majoration d'un degré, en vertu des dispositions de l'article L. 125-11 du code des pension militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

 Lire la suite…
  • Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre·
  • Conditions d'octroi d'une pension·
  • Lien de causalité médicale·
  • Imputabilité·
  • Pensions·
  • Militaire·
  • Victime de guerre·
  • Invalide·
  • Armée·
  • Allocation

2CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 14 avril 2022, 19BX04194, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] de la reconnaissance de la qualité de grand mutilé de guerre ainsi que de l'application de l'article L. 125-11 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre du fait […]

 Lire la suite…
  • Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre·
  • Pensions·
  • Victime de guerre·
  • Militaire·
  • Armée·
  • Blessure·
  • Degré·
  • Traumatisme·
  • Reconnaissance·
  • Qualités

3Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 15 mars 2023, n° 2211412
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 131-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Il est alloué aux grands invalides titulaires d'une pension d'invalidité égale ou supérieure à 85 % des allocations spéciales. / Des allocations spéciales sont également attribuées aux grands invalides : () / 4° Pensionnés pour des affections nommément désignées ou pour des affections atteignant un taux minimal. () » Aux termes de l'article L. 132-2 du même code : " Sont également admis au bénéfice des allocations spéciales prévues au présent chapitre, sans pouvoir prétendre à la qualité de grand mutilé de guerre, […] L. 125-11, L. 132-1 et L. 132-2. "

 Lire la suite…
  • Militaire·
  • Victime de guerre·
  • Allocation·
  • Blessure·
  • Pensionné·
  • Bénéfice·
  • Cartes·
  • Armée de terre·
  • Recours·
  • Gabon
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).