Article L125-10 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L16 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Dans le cas d'infirmités multiples dont l'une entraîne une invalidité pensionnée à 100 %, il est accordé, pour tenir compte de l'infirmité ou des infirmités supplémentaires, un complément de pension calculé sur la base de 16 points d'indice par tranche de 10 % d'invalidité. Chaque tranche de 10 % prend le nom de degré.

Si, à l'infirmité la plus grave, s'ajoutent deux ou plus de deux infirmités supplémentaires, le total du complément de pension est calculé en accordant pour chacune de ces infirmités supplémentaires la majoration prévue au 4° de l'article L. 125-8.

Cette majoration est accordée dans la limite de 100 degrés de complément de pension. Les infirmités classées après celle qui permet, après majoration, de franchir cette limite sont affectées d'une majoration dont la valeur ne peut être supérieure au pourcentage de l'invalidité résultant de l'infirmité à laquelle elle se rattache.

Dans le cas où l'application de la règle énoncée à l'alinéa précédent entraîne une diminution de la somme des degrés d'invalidité à l'occasion du renouvellement d'une pension temporaire, de conversion d'une telle pension en pension définitive ou de révision d'une pension temporaire ou définitive :

1° Le taux global d'invalidité de la pension renouvelée ou convertie ne peut être inférieur au taux, calculé selon les dispositions du deuxième alinéa, correspondant aux seuls éléments définitifs de la pension temporaire expirée ;

2° Le taux global d'invalidité de la pension révisée est maintenu, pour la durée de validité de ladite pension, à son niveau antérieur.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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Décisions4


1Tribunal de grande instance de Nanterre, Tribunal des pensions, 28 mars 2017, n° 16/00015

[…] Aux termes de l'article L. 154-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. […] Par ailleurs , en vertu de l'article L. 125-10 précité, l'aggravation des infirmités pensionnées ou la survenance d'une nouvelle infirmité est de nature à majorer la pension servie à M. B sous forme de degrés.

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, Tribunal des pensions, 23 mai 2017, n° 16/00015

[…] Aux termes de l'article L. 154-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. […] Par ailleurs , en vertu de l'article L. 125-10 précité, l'aggravation des infirmités pensionnées ou la survenance d'une nouvelle infirmité est de nature à majorer la pension servie à M. B sous forme de degrés.

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3Tribunal de grande instance de Marseille, Tribunal des pensions militaires, 13 juillet 2017, n° 17/00019

[…] Concernant les autres infirmités il sera fait application de l'article L 125-10 du code qui dispose : […] ANNULE l'arrêté du 23 janvier 2017 en ce qu'il refuse de faire application des articles L 125-11 et R 136-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ,

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