Article L125-8 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L14, alinéas 1 et 2 et 3 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 125-9, dans le cas d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne une invalidité de 100 %, le taux d'invalidité est calculé ainsi qu'il suit :


1° Les infirmités sont classées par ordre décroissant de taux d'invalidité ;


2° L'infirmité la plus grave est prise en considération pour l'intégralité du taux qui lui est applicable ;


3° Le taux de chacune des infirmités supplémentaires est pris en considération proportionnellement à la validité restante ;


4° Quand l'infirmité principale entraîne une invalidité d'au moins 20 %, le taux d'invalidité de chacune des infirmités supplémentaires est majoré de 5, 10, 15 %, et ainsi de suite, suivant qu'elles occupent les deuxième, troisième, quatrième rangs dans la série décroissante de leur gravité.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
4 textes citent l'article

Commentaire1


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°442509
Conclusions du rapporteur public · 22 mars 2022

l'article L. 4 de l'ancien code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG) ; ses dispositions étant reprises en substance aux articles L. 121-4 à L. 121-7 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, la question que nous allons exposer reste d'actualité sous l'empire des nouveaux textes. […] Ce taux n'est pas la simple addition des degrés d'invalidité correspondant à chaque infirmité – dans le cas des PMI, l'article L. 14 de l'ancien code (L. 125-8 du nouveau) prescrit de le calculer selon la règle dite « de Balthazard », nous y reviendrons. […] Conformément à l'article L. 9 de l'ancien code (L. 125-3 du nouveau), […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions17


1Tribunal administratif de Nantes, 3ème chambre, 6 septembre 2022, n° 1913307
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 125-8 du code des pensions militaires d'invalidité et des victime de guerre : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 125-9, dans le cas d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne une invalidité de 100 %, le taux d'invalidité est calculé ainsi qu'il suit : / 1° Les infirmités sont classées par ordre décroissant de taux d'invalidité ; / 2° L'infirmité la plus grave est prise en considération pour l'intégralité du taux qui lui est applicable ; […]

 Lire la suite…
  • Militaire·
  • Gauche·
  • Victime de guerre·
  • Droite·
  • Bruit·
  • Service·
  • Base aérienne·
  • Armée·
  • Révision·
  • Victime

2CAA de NANCY, 4ème chambre, 7 décembre 2021, 19NC03191, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, devenu l'article L. 121-5 : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. […] Aux termes de l'article L. 14 du même code, devenu le nouvel article L. 125-8 : » Dans le cas d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne l'invalidité absolue, le taux d'invalidité est considéré intégralement pour l'infirmité la plus grave et pour chacune des infirmités supplémentaires, proportionnellement à la validité restante. […]

 Lire la suite…
  • Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre·
  • Conditions d'octroi d'une pension·
  • Imputabilité·
  • Pensions·
  • Bilatéral·
  • Militaire·
  • Armée·
  • Victime de guerre·
  • Degré·
  • Traumatisme

3Tribunal administratif de Poitiers, 3ème chambre, 18 mars 2024, n° 2102476
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 125-8 du code des pensions militaires d'invalidité et des victime de guerre : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 125-9, dans le cas d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne une invalidité de 100 %, le taux d'invalidité est calculé ainsi qu'il suit : / 1° Les infirmités sont classées par ordre décroissant de taux d'invalidité ; / 2° L'infirmité la plus grave est prise en considération pour l'intégralité du taux qui lui est applicable ; […]

 Lire la suite…
    Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion

    Document parlementaire0

    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).