Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative (nouvelle) / Livre Ier : LE DROIT À PENSION / Titre II : DÉTERMINATION DU DROIT À PENSION D'INVALIDITÉ / Chapitre V : Calcul des pensions
Article L125-8 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 125-9, dans le cas d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne une invalidité de 100 %, le taux d'invalidité est calculé ainsi qu'il suit :
1° Les infirmités sont classées par ordre décroissant de taux d'invalidité ;
2° L'infirmité la plus grave est prise en considération pour l'intégralité du taux qui lui est applicable ;
3° Le taux de chacune des infirmités supplémentaires est pris en considération proportionnellement à la validité restante ;
4° Quand l'infirmité principale entraîne une invalidité d'au moins 20 %, le taux d'invalidité de chacune des infirmités supplémentaires est majoré de 5, 10, 15 %, et ainsi de suite, suivant qu'elles occupent les deuxième, troisième, quatrième rangs dans la série décroissante de leur gravité.
Commentaire • 1
Décisions • 17
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 125-8 du code des pensions militaires d'invalidité et des victime de guerre : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 125-9, dans le cas d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne une invalidité de 100 %, le taux d'invalidité est calculé ainsi qu'il suit : / 1° Les infirmités sont classées par ordre décroissant de taux d'invalidité ; / 2° L'infirmité la plus grave est prise en considération pour l'intégralité du taux qui lui est applicable ; […]
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[…] Aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, devenu l'article L. 121-5 : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. […] Aux termes de l'article L. 14 du même code, devenu le nouvel article L. 125-8 : » Dans le cas d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne l'invalidité absolue, le taux d'invalidité est considéré intégralement pour l'infirmité la plus grave et pour chacune des infirmités supplémentaires, proportionnellement à la validité restante. […]
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3. Tribunal administratif de Poitiers, 3ème chambre, 18 mars 2024, n° 2102476
[…] Aux termes de l'article L. 125-8 du code des pensions militaires d'invalidité et des victime de guerre : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 125-9, dans le cas d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne une invalidité de 100 %, le taux d'invalidité est calculé ainsi qu'il suit : / 1° Les infirmités sont classées par ordre décroissant de taux d'invalidité ; / 2° L'infirmité la plus grave est prise en considération pour l'intégralité du taux qui lui est applicable ; […]
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l'article L. 4 de l'ancien code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG) ; ses dispositions étant reprises en substance aux articles L. 121-4 à L. 121-7 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, la question que nous allons exposer reste d'actualité sous l'empire des nouveaux textes. […] Ce taux n'est pas la simple addition des degrés d'invalidité correspondant à chaque infirmité – dans le cas des PMI, l'article L. 14 de l'ancien code (L. 125-8 du nouveau) prescrit de le calculer selon la règle dite « de Balthazard », nous y reviendrons. […] Conformément à l'article L. 9 de l'ancien code (L. 125-3 du nouveau), […]
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