Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative (nouvelle) / Livre Ier : LE DROIT À PENSION / Titre II : DÉTERMINATION DU DROIT À PENSION D'INVALIDITÉ / Chapitre V : Calcul des pensions
Article L125-6 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Lorsque l'évaluation donnée pour une infirmité par l'un des barèmes mentionnés à l'article L. 125-3 est inférieure à celle dont bénéficiait cette même infirmité d'après les lois et règlements antérieurs, l'estimation résultant de ces lois et règlements est appliquée et sert de base à la fixation de la pension.
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[…] Aux termes de l'article L. 4123-2 du code de la défense : « Les militaires bénéficient des régimes de pensions ainsi que des prestations de sécurité sociale dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite, […] Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; […] Selon l'article L. 121-6 du même code » Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-5, […] L. 125-6 () du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; […]
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[…] – en ce qui concerne l'infirmité « hypoacousie bilatérale », elle résulte du traumatisme sonore de 1985 rapidement classé « O2 » ; la perte de sélectivité existe dès 1994 et même dès 1992 et n'a pas changé en 22 ans ; aucune mesure d'exemption n'a été prise après le traumatisme de 1985, ce qui constitue en lui-même un second fait de service et une erreur d'appréciation du service de santé militaire ; il peut se prévaloir du barème le plus favorable de 1915 aux termes de l'article L. 125-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, justifiant l'application d'un taux minimum de 10 % voire de 15 %.
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3. CAA de NANTES, 6ème chambre, 9 avril 2024, 23NT00193, Inédit au recueil Lebon
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 125-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Le taux d'invalidité reconnu à chaque infirmité examinée couvre l'ensemble des troubles fonctionnels et l'atteinte à l'état général. ». […] Aux termes de l'article L. 125-6 dudit code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Lorsque l'évaluation donnée pour une infirmité par l'un des barèmes mentionnés à l'article L. 125-3 est inférieure à celle dont bénéficiait cette même infirmité d'après les lois et règlements antérieurs, l'estimation résultant de ces lois et règlements est appliquée et sert de base à la fixation de la pension. ». […]
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