Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative (nouvelle) / Livre Ier : LE DROIT À PENSION / Titre II : DÉTERMINATION DU DROIT À PENSION D'INVALIDITÉ / Chapitre V : Calcul des pensions
Article L125-4 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
La pension est calculée sur la base du grade détenu par le militaire à la date de la radiation des cadres ou des contrôles.
Les grades conférés à titre temporaire ou auxiliaire pour la durée de la guerre sont pris en compte pour la liquidation de la pension.
Lorsqu'un militaire a été tué à l'ennemi après avoir été l'objet d'une proposition à un grade supérieur, la pension des ayants cause est liquidée sur ce grade, même si la nomination n'est intervenue que postérieurement au décès, pourvu que cette nomination ait effectivement eu lieu.
Le militaire atteint d'une invalidité ouvrant droit à pension qui est admis à rester en service cumule sa solde d'activité avec sa pension. Dans ce cas, sa pension est versée au taux prévu pour le soldat jusqu'à sa radiation des cadres ou des contrôles.
Commentaires • 2
L'article L. 125-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) prévoit ainsi que « le taux de la pension (…) est fixé, dans chaque grade (…), par référence au taux d'invalidité (…) », et renvoie au pouvoir réglementaire le soin de fixer les indices de pensions afférents aux différents grades. […] Quant à la question du grade à retenir pour le calcul des pensions d'invalidité, elle est traitée par l'article L. 125-4 du code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de guerre (CPMIVG), dans sa version actuelle et applicable au litige issue de l'ordonnance (n° 2015-1781) du 28 décembre 2015. […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] 1°) Les officiers généraux atteints par la limite d'âge ou par la limite de durée de service pour l'admission obligatoire à la retraite, dont l'état militaire cesse d'office conformément à l'article L. 4139-14 du code de la défense, doivent-ils être regardés comme étant radiés des cadres à cette date au sens de l'article L. 125-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre '
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[…] 4. Aux termes de l'article L. 34 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les militaires qui ont été atteints en service d'infirmités susceptibles d'ouvrir droit à pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité reçoivent la pension dudit code afférente à leur grade à laquelle s'ajoute, le cas échéant, […] En vertu de ces dispositions et de celles de l'article L. 11 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dans sa rédaction alors en vigueur, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 125-4 du même code, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 15 mars 2023, n° 2125251
[…] — la décision de la commission de recours de l'invalidité méconnaît l'article L. 125-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dès lors que pour le calcul de la pension militaire d'invalidité, c'est le grade détenu à la date de radiation des cadres dont il doit être tenu compte ;
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; l'article 1727 CGI. […] ; une « branche professionnelle » au sens de l'article L. 2122-11 du code du travail. […] L. 113-1 CJA) relative à plusieurs questions touchant au régime applicable aux officiers généraux atteints par la limite d'âge ou la limite de durée de service, le Conseil d'État apporte les précisions suivantes. Tout d'abord, il se déduit des dispositions de l'art. L. 125-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que de celles des art. […] L. 125-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre relatives au calcul d'une pension militaire d'invalidité, le placement dans la deuxième section des officiers généraux ne peut pas être regardé comme une radiation des cadres, y compris pour un officier promu à ce titre.
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