Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative (nouvelle) / Livre Ier : LE DROIT À PENSION / Titre II : DÉTERMINATION DU DROIT À PENSION D'INVALIDITÉ / Chapitre V : Calcul des pensions
Article L125-3 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Le taux de la pension définitive ou temporaire est fixé, dans chaque grade, jusqu'au taux de 100 %, par référence au taux d'invalidité apprécié de 5 en 5.
Quand l'invalidité est intermédiaire entre deux échelons, l'intéressé bénéficie du taux afférent à l'échelon supérieur.
Les indices des pensions afférentes au soldat et aux différents grades, correspondant aux taux d'invalidité, ainsi que les indices des allocations et accessoires de pensions, servis en application du présent code, sont déterminés par décret.
L'indemnisation des infirmités est fondée sur le taux d'invalidité reconnu à celles-ci en application des dispositions d'un guide-barème portant classification des infirmités d'après leur gravité.
Des guides-barèmes spécifiques sont relatifs à la classification et à l'évaluation des invalidités résultant des infirmités et maladies contractées soit pendant l'internement ou la déportation, soit par des militaires ou assimilés au cours de la captivité subie dans certains camps ou lieux de détention.
Commentaires • 4
Article L. 121-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : […] «Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmité […] Aux termes de l'article L. 121-4 du même code : » Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L. 125-3. Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10 %. ».
Lire la suite…L'article L. 125-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) prévoit ainsi que « le taux de la pension (…) est fixé, dans chaque grade (…), par référence au taux d'invalidité (…) », et renvoie au pouvoir réglementaire le soin de fixer les indices de pensions afférents aux différents grades. […] Quant à la question du grade à retenir pour le calcul des pensions d'invalidité, elle est traitée par l'article L. 125-4 du code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de guerre (CPMIVG), dans sa version actuelle et applicable au litige issue de l'ordonnance (n° 2015-1781) du 28 décembre 2015. […]
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[…] En dernier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / () « . Aux termes de l'article L. 121-4 du même code : » Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L. 125-3. / Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10 % « . […]
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[…] 3. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; () « . Aux termes de l'article L. 121-4 de ce code : » Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L. 125-3. () « . […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 3ème chambre, 20 juin 2023, n° 1913302
[…] 10. Aux termes de l'article L. 121-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L. 125-3. / Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10 %. ». Aux termes de l'article L. 121-5 de ce code : " La pension est concédée : () / 2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le taux global d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ; / 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : / a) 30 % en cas d'infirmité unique ; / b) 40 % en cas d'infirmités multiples. ".
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Les critères de révision de la pension militaire d'invalidité sont expressément prévues par l'article L 154-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Illustrations avec un jugement du tribunal administratif de Paris. […] Article D. 125-4 du même code :
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