Article L125-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L10, alinéa 4 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Le taux d'invalidité reconnu à chaque infirmité examinée couvre l'ensemble des troubles fonctionnels et l'atteinte à l'état général.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
1 texte cite l'article

Commentaires2


www.hanffou-avocat.com · 23 octobre 2023

Les critères de révision de la pension militaire d'invalidité sont expressément prévues par l'article L 154-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Illustrations avec un jugement du tribunal administratif de Paris. […] Article D. 125-4 du même code :

 Lire la suite…

www.hanffou-avocat.com · 21 octobre 2023

Article L. 121-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : […] «Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmité […] Aux termes de l'article L. 121-4 du même code : » Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L. 125-3. Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10 %. ».

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions46


1Tribunal administratif de Marseille, 3ème chambre, 27 septembre 2022, n° 2003867
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « » Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; (). « . L'article L. 121-4 de ce même code dispose que : » () Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10 %. « , […] si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % (). « . Aux termes de l'article L. 125-1 du même code : » Le taux d'invalidité reconnu à chaque infirmité examinée couvre l'ensemble des troubles fonctionnels et l'atteinte à l'état général ".

 Lire la suite…
  • Militaire·
  • Armée·
  • Justice administrative·
  • Victime de guerre·
  • Révision·
  • Commissaire de justice·
  • Expertise·
  • Droite·
  • Demande·
  • Blessure

2Tribunal administratif de Paris, 5e section - 4e chambre, 2 juin 2023, n° 2116253
Rejet

[…] En dernier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / () « . Aux termes de l'article L. 121-4 du même code : » Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L. 125-3. / Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10 % « . […]

 Lire la suite…
  • Militaire·
  • Victime de guerre·
  • Blessure·
  • Justice administrative·
  • Gauche·
  • Armée·
  • Terme·
  • Barème·
  • Commissaire de justice·
  • Commission

3Tribunal administratif de Rennes, 5ème chambre, 26 décembre 2023, n° 2200477
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Les dispositions du présent code déterminent le droit à réparation des militaires servant en temps de paix comme en temps de guerre et de leurs conjoints survivants, […] Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : « Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service () ». Aux termes de l'article L. 121-4 : « Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L. 125-3. / Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10 %. ». […]

 Lire la suite…
    Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion

    Document parlementaire0

    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).