Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative (nouvelle) / Livre Ier : LE DROIT À PENSION / Titre II : DÉTERMINATION DU DROIT À PENSION D'INVALIDITÉ / Chapitre IV : Conditions applicables aux victimes civiles de guerre / Section 3 : Règles de liquidation / Sous-section 2 : Règles particulières
Article L124-21 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Les déportés politiques en possession du titre mentionné à l'article L. 343-1 bénéficient de la présomption d'origine pour les maladies, sans condition de délai.
Les pensions des déportés politiques sont attribuées au taux prévu pour le soldat et établies selon les mêmes règles que celles des déportés résistants.
Les déportés et internés politiques bénéficient, pour leurs affections résultant de maladies, des règles de conversion des pensions temporaires applicables aux blessures prévues par décret en Conseil d'Etat.