Article L124-18 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Les règles applicables aux pensions militaires d'invalidité en matière d'évaluation des infirmités, de calcul des pensions, de majoration des pensions pour enfants, de renouvellement des pensions temporaires, de transformation d'une pension temporaire en pension définitive, sont applicables aux victimes civiles de guerre. Il en va de même de la règle du minimum indemnisable relative aux infirmités contractées en temps de guerre.

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Décisions3


1Tribunal administratif de Melun, 8ème chambre, 18 janvier 2024, n° 1910290
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre en vigueur à la date de la demande de M me A : « Les personnes ayant subi en Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962 des dommages physiques, […] bénéficient des pensions de victimes civiles de guerre ». Aux termes de l'article L. 124-11 du même code : " Pour l'application des dispositions de l'article L. 113-6 relatif à la réparation des dommages physiques subis en relation avec la guerre d'Algérie, […] « . Aux termes de l'article L. 124-18 de ce code : » Les règles applicables aux pensions militaires d'invalidité en matière d'évaluation des infirmités, de calcul des pensions, […]

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    2Cour administrative d'appel de Toulouse, 12 mai 2022, n° 21TL02349
    Rejet

    […] Aux termes de l'article L . 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Les personnes ayant subi en Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962 des dommages physiques, […] Aux termes de l'article L . 121-4 de ce code : « Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant […]

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    3Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 20 octobre 2022, n° 2103341
    Rejet

    […] 3. Les dispositions des articles L. 113-1, L. 121-1, L. 121-4 et L. 124-18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, notamment, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle une personne civile, victime d'un fait de guerre, peut prétendre au titre de l'atteinte qu'elle a subie dans son intégrité physique. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les préjudices résultant de faits de guerre ne peuvent donner lieu à un droit à réparation à la charge de l'Etat au profit de leurs victimes que sur ce fondement exclusif.

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